Retraite différée
Dans la mesure où la personne assurée continue de réaliser un revenu assujetti à l’AVS, la retraite peut être différée au-delà de l’âge ordinaire de la retraite, jusqu’à l’âge de 70 ans au plus tard; l’obligation de s’acquitter des cotisations d’épargne est maintenue (plus aucune cotisation de risque ne doit être versée), conformément à l’article 14.1 de notre règlement de prévoyance. Le droit au capital de prévoyance prend naissance au moment du départ à la retraite.
Selon l’article 14.3 du même règlement de prévoyance, la personne assurée peut percevoir une rente de retraite en lieu et place du capital de prévoyance. La personne assurée doit communiquer par écrit à la fondation son désir de toucher sa prestation de retraite sous forme de rente au moins trois mois avant le versement de ladite prestation de retraite. Le montant de la rente de retraite est égal au capital de prévoyance constitué multiplié par le taux de conversion correspondant à l’âge effectif de la retraite défini dans l’annexe 1.
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